#Mots-clés: Pensions, retraite, Pension de réversion, suisse, Versement unique en capital, Poly-pensionné, Droit de l’Union européenne, Règlement européen, contributions sociales, prélèvements sociaux, cotisation, institutions, État de résidence
#Article du CGI/LPF:
#Convention fiscale:
#Pays:
La présente affaire pose la question des modalités d’application des contributions sociales aux pensions de retraite de réversion de source suisse dont le bénéficiaire est un résident fiscal français percevant également des pensions de source française.
En l’espèce, une résidente fiscale française a bénéficié en 2015, en sus de pensions de retraite de source française, d’une pension de retraite de source suisse acquise au titre de l’activité professionnelle de son époux décédé et accordée par un organisme suisse sous la forme d’un versement unique en capital, qui a été soumis par l’administration fiscale aux prélèvements sociaux en France.
La CAA de Lyon a déchargé l’intéressée de ces cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux à concurrence des sommes excédant le montant de la pension de source française qu’elle avait perçue au titre de l’année 2015.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA, conformément aux conclusions du rapporteur public.
Il juge que les articles 30 des règlements européens des 29 avril 2004 (n° 883/2004) et 16 septembre 2009 (n° 987/2009) n’interdisent pas à l’État membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse.
Si la CJUE a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (CJCE, 18 juill. 2006, C-50/05, Nikula) que l’article 33, § 1 du règlement du 14 juin 1971 (n° 1408/71), dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement du 29 avril 2004 (n° 883/2004), que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l’État membre de résidence, la Cour s’est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension […] est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle […] ».
Dès lors, en jugeant que l’intéressée était fondée à demander, sur le fondement de l’article 30 du règlement du 29 avril 2004 et dans la limite du montant de la pension de source française perçue en 2015, la restitution de la somme qu’elle avait acquittée au titre des contributions sociales en litige, la CAA de Lyon a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’État tire donc les conséquences du passage du règlement européen du 14 juin 1971, qui pose un double principe d’égalité de traitement et d’unicité de la législation de sécurité sociale, à celui de 2004 traitant de la possibilité de soumettre les poly-pensionnés aux prélèvements sociaux à raison de la pension perçue d’un autre État membre.
Sous l’empire du règlement de 2004, le Conseil d’État écarte donc la limitation mentionnée dans la jurisprudence Nikula de la CJUE selon laquelle le montant des cotisations ne pouvait excéder celui des pensions versées par les institutions de l’État de résidence.