#Auteur: Sandrine¤ QUILICI
#Qualités: Directrice de l’ingénierie patrimoniale, Pictet
#Qualités: Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
Les plus-values sur titres ont connu une actualité particulièrement dense ces dernières années concernant tant leurs modalités d’imposition que leurs modalités de calcul.
Concernant leurs modalités d’imposition, après avoir été imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus-values sur titres sont, depuis le 1er janvier 2018 soumises au prélèvement forfaitaire unique, ou « PFU », comprenant l’impôt sur le revenu (IR) au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux, en principe, de 17,2%. Toutefois, le contribuable peut toujours opter pour une imposition au barème progressif de l’IR dans le cadre de laquelle il pourra bénéficier d’abattements pour durée de détention pouvant atteindre 85 %. Cela étant, ces abattements ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Par ailleurs, une telle option pour le barème est non seulement irrévocable mais également, revêt un caractère global, ce qui veut dire que le choix pour cette modalité d’imposition s’impose à tous les revenus de capitaux mobiliers et plus-values relevant du PFU réalisés au cours de la même année. Le tableau ne serait pas complet si nous n’évoquions pas les plus-values en report. En effet, selon la date à laquelle est intervenue l’opération d’apport, la plus-value imposable à la date de l’expiration du report peut être soumise à un taux forfaitaire de 24 % ou de 19 % selon les cas (opérations réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012), au barème progressif de l’IR selon le taux qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’apport (opérations effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018) ou encore au PFU sauf option pour le barème de l’IR (opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018). Ainsi que nous pouvons le constater, la simplicité et la lisibilité des modalités d’imposition ne sont pas de mise !
Côté complexité et insécurité, les modalités de calcul des plus-values ne sont pas non plus en reste, et c’est précisément l’objet de ce dossier que de faire un point d’actualité sur une jurisprudence récente particulièrement riche en la matière.
Rappelons qu’aux termes de l’article 150-0 D, 1 du CGI, le gain ou la perte de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est déterminée par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
L’article 74-0 B de l’annexe II au CGI précise quant à lui que « le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ».
Même si les commentaires de l’administration donnent une définition de la notion du « prix effectif » d’acquisition ou de cession et exemplifient la nature des frais et charges à prendre en considération, la diversité des situations rencontrées et leur impact sur le calcul de la plus-value ne peuvent que nécessiter l’intervention du juge.
Si ce dernier a apporté de nombreuses précisions éclairantes, comme par exemple en présence d’opérations intervenues sur le capital, d’autres nécessiteraient d’être explicitées à l’instar de celle relative aux modalités de prise en compte des droits de mutation à titre gratuit en présence d’une plus-value de cession réalisée sur des titres démembrés.
Autre sujet, particulièrement débattu, celui du fait générateur de l’impôt. En effet, à la suite de l’augmentation de 1,7 point de la CSG par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, certaines voix se sont élevées contre l’application de cette hausse aux plus-values réalisées dès 2017. Il nous a paru important de revenir sur cette notion fondamentale.
Nous espérons que ce dossier permettra de répondre à certaines interrogations même s’il en soulèvera nécessairement d’autres. Mais c’est ce qui fait tout le sel de la matière.
Bonne lecture !