#Auteur: Daniel¤ GUTMANN
#Qualités: Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I Panthéon)
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue Fiscalité Internationale
La directive (UE) 2018/822 du Conseil, dite « DAC 6 », fait peser sur les « intermédiaires fiscaux » de nouvelles obligations déclaratives relatives aux « dispositifs transfrontières » mis en œuvre par leurs clients.
De nombreuses opérations que la directive considère a priori comme déclarables n’existent plus en pratique ou voient leurs effets fiscaux optimisants neutralisés par la réglementation fiscale. DAC 6 a été conçue à une époque où la directive ATAD 2 n’existait pas ; elle a été pensée sur la base d’un état du droit qui n’est souvent plus conforme aux législations des États membres.
Il n’en reste pas moins que ce texte a de très importantes conséquences en pratique. Certaines opérations déclarables sont définies de façon si floue, sans d’ailleurs qu’elles génèrent nécessairement d’avantages fiscaux particuliers, que le champ de l’obligation demeure malgré tout assez large.
En outre et surtout, le principal effet de DAC 6 est d’obliger les entreprises, les avocats, notaires, banquiers et autres conseils à adapter leur mode de fonctionnement et à intégrer dans leur pratique un « réflexe DAC 6 » consistant, en présence d’une transaction transfrontalière, à s’interroger sur la nécessité de sa déclaration. C’est sans doute ce que recherchaient, au fond, les auteurs de la directive : un changement comportemental, une vigilance accrue, une prise de recul des conseils et des entreprises par rapport à leur activité.
Dans le cadre de l’adoption de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, le Parlement français a exercé la faculté, offerte par la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 en raison de la crise sanitaire, de reporter de six mois les obligations de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières. Ce n’est pas une raison pour rester les bras croisés. D’autres États membres n’ont pas exercé cette option. L’inventaire des dispositifs concernés par DAC 6 doit être fait sans attendre car le report de l’échéance déclarative ne change rien au fait que tous les dispositifs dont la première étape remonte au 25 juin 2018 devront être déclarés.
Le présent dossier a donc pour vocation d’aider les praticiens à comprendre les obligations qui s’imposent désormais à eux, à décrypter un texte dont le contenu est souvent obscur et à maîtriser les procédures complexes devant être respectées. Il comporte une analyse précise des dispositions adoptées en France et livre de nombreuses indications sur les transpositions étrangères, ce qui n’est pas un luxe compte tenu de la diversité qui caractérise la mise en œuvre de DAC 6 dans l’Union européenne.
Son premier volet est consacré aux modalités d’exécution de l’obligation déclarative. Le deuxième article s’intéresse de plus près aux dispositifs entrant dans le champ de la directive. La troisième contribution évoque le problème sensible de la conciliation entre déclaration et respect par les avocats de leur secret professionnel.