#Mots-clés: Contrat de capitalisation, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, compagnie d’assurance, Luxembourg, comptabilisation, traitement comptable, fiscalité, rachat
#Article du CGI/LPF: 238 septies E
#Pays: Luxembourg
#Auteur: Maxime¤ ROUX
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Rothschild Martin Maurel
#Auteur: Romain¤ PELINSKI
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Rothschild Martin Maurel
Le contrat de capitalisation est, après le contrat d’assurance vie, le second grand produit d’épargne proposé par les compagnies d’assurance (françaises ou établies à l’étranger) (V. § 8). Réglementée par les articles 116 et 119 du décret du 30 décembre 19381, cette enveloppe offre la possibilité de constituer une épargne financière sur le long terme moyennant le versement de primes uniques ou périodiques selon les cas (V. § 10). S’il partage certaines caractéristiques avec l’assurance vie, il n’est cependant pas une opération d’assurance, puisqu’il ne vise pas à couvrir un risque. En clair, il n’existe aucun assuré et le dénouement du contrat ne dépend pas de la réalisation d’un aléa (la vie humaine). Le contrat de capitalisation est juridiquement une convention conclue entre une compagnie d’assurance et un souscripteur par laquelle, en échange d’un ou plusieurs versements, la compagnie d’assurance prend des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. Ceux d’entre eux qui se matérialisaient par un titre (au porteur) et pouvaient être transmis de la main à la main étaient qualifiés de « bon de capitalisation ». Cependant, la loi de finances pour 20182 a supprimé le régime de l’anonymat sur les bons (V. § 37). Devenus, de ce fait, nominatifs pour l’ensemble, il n’existe plus désormais que des « contrats » de capitalisation. Une autre différence importante avec le contrat d’assurance vie réside dans le fait que le contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne morale, qu’il s’agisse d’une société relevant de l’article 8 du CGI ou d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que par un organisme sans but lucratif (V. § 39). Dans les développements qui suivent, nous détaillerons les différents aspects liés à la souscription et à la détention d’un contrat de capitalisation par une société ou un organisme à but non lucratif soumis à l’IS.