Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Bruno SIBILLI
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
#Mots-clés: Trust, produits, produits distribués opération en capital, exonération, impôt sur le revenu, Charge de la preuve, nature des sommes reçues, imposition
#Article du CGI/LPF: 120, 792-0 bis
#Convention fiscale:
#Pays:
L’arrêt de la CAA fait un point sur certaines règles que la jurisprudence avait développé précédemment concernant les distributions réalisées par un trust et qui pouvaient être mal interprétées.
La CAA précise, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, qu’il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. En conséquence, la cour relève qu’il appartient au contribuable qui soutient avoir perçu d’un trust des distributions ne constituant pas des revenus imposables, d’établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l’existence d’une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust, situées en conséquence en dehors du champ de l’impôt sur le revenu, à l’origine de la distribution en cause. Faute d’apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable à raison de cette distribution.
En l’espèce, en l’absence de tout élément versé par le contribuable, seul à même de le fournir, permettant d’établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, que les distributions du trust correspondent à une ou plusieurs opérations en capital effectuées au profit de ce dernier, dont le contribuable aurait été bénéficiaire, les distributions perçues doivent être regardées comme des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. Au surplus, le contribuable n’établit pas que ces sommes ont le caractère d’un remboursement ou constituent la contrepartie d’une opération non taxable à l’impôt sur le revenu.
La CAA annule la décharge qui avait été accordée à la contribuable par le TA de Paris, conformément aux conclusions du rapporteur public. L’arrêt vise à éviter une interprétation des règles par le juge administratif qui conduirait à une exonération complète de produits distribués par des trusts et constitutifs de revenus imposables.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA02584, Galbert, concl. B. Sibilli, C
Annexe 8 : CAA Paris, 9e ch., 3 févr. 2023, n° 22PA00288, Sitbon, concl. B. Sibilli, C