Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 2-2023 - Mai 2023

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15 avril 2023
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Chronique d’actualité

AUTEURS

  • Fabien BILLIAERT
    Avocat associé, Arsene Taxand
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  • Antoine GLAIZE
    Avocat associé, Arsene Taxand
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  • Eric LESPRIT
    Avocat associé, Deloitte Société d’Avocats
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  • Emmanuel LLINARES
    Senior Managing Director, NERA Economic Consulting
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  • Vincent AGULHON
    Avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
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  • Nicolas de BOYNES
    Avocat associé, Sullivan & Cromwell LLP
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  • Alice DE MASSIAC
    Avocat associée, Deloitte Société d’Avocats
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AVEC LA PARTICIPATION DE :

  • Benjamin CONORT
    Économiste, Senior Manager, Deloitte Société d’Avocats
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  • Mélanie ARRIGHI
    Avocate, Deloitte Société d’Avocats
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  • Richard L. SLOWINSKI
    Partner, Alston & Bird LLP
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  • Stefanie E. KAVANAGH
    Senior Associate, Alston & Bird LLP
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  • Fabienne GUINAUDEAU
    Avocat senior-manager, Deloitte Société d’Avocats
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RAPPORTEUR PUBLIC

Prix de transfert

> Cadre juridique français et international - Principes OCDE - L’OCDE publie les commentaires reçus du public sur les éléments de conception du montant B du Pilier 1 relatif à la simplification des règles de prix de transfert (V. § 1).

> Principes et méthodes - Actualité française - Principe de pleine concurrence - Libre circulation des capitaux - La CAA de Paris valide l’existence d’un transfert indirect de bénéfice par une société française en raison d’intérêts non facturés à une société étrangère qu’elle détenait entièrement, au titre d’avances en compte courant non rémunérées, et rejette l’argumentation selon laquelle la retenue à la source appliquée à l’avantage occulte octroyé serait contraire à la libre de circulation des capitaux compte tenu du caractère déficitaire de la société étrangère, en notant que le revenu de la société non résidente ne correspond pas à celui d’un investissement effectué en France dans le cadre de la libre circulation des capitaux (V. § 3).

> La CAA de Bordeaux apporte un éclairage particulier sur les sociétés qui empruntent pour obtenir les liquidités nécessaires au financement de leurs filiales sans exiger de rémunération, en créant une distinction, lors de la réintégration des intérêts, fondée sur le mode de financement par emprunt ou sur fonds propres (V. § 8).

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