#Auteur: Jean-François¤ HAMELIN
#Qualités: Professeur à l'Université de Bourgogne
Loin d’être inquiétant comme un auteur avait pu le laisser entendre il y a une vingtaine d’années, le démembrement ab initio, soit la souscription en usufruit et nue-propriété de droits sociaux, apparaît plutôt comme un montage enthousiasmant en raison de la souplesse qu’il procure. Si la licéité d’une telle souscription a parfois été contestée au motif qu’il serait nécessaire qu’une pleine propriété préexiste à son démembrement, rien ne corrobore ou justifie une telle restriction à la liberté contractuelle (V. § 10). De même, comme aucune corrélation n’existe entre la nature de l’apport et celle des droits reçus en contrepartie de celui-ci ou encore entre l’identité de l’apporteur et la qualité d’associé, aucun obstacle ne s’oppose en droit commun des sociétés à la souscription en démembrement (V. § 18). Même dans les sociétés par actions, l’article L. 228-5 du code de commerce ne s’oppose aucunement à son admission et, mieux, l’article L. 225-140 du même code consacre une telle forme de souscription (V. § 22). Licite, le démembrement ab initio est surtout utile. Il simplifie ainsi certains montages en évitant de recourir à des actes intermédiaires ne durant qu’un instant de raison et ne correspondant pas à la volonté initiale des parties. Plus précisément, il permet de convertir un apport en numéraire en parts sociales (notamment de SCPI) détenu...