#Auteur: Lise¤ CHATAIN
#Qualités: Professeur à l’Université de Bourgogne
La mise en œuvre de la loi du 14 février 2022 conduit à multiplier les assiettes possibles pour le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, selon que l’on raisonne sur la base des règles établies dans le cadre du nouveau statut de l’EI ou sur celle des dispositions comptables ou fiscales. Aux termes des nouvelles dispositions du code de commerce, c’est le critère de l’utilité qui permet désormais de déterminer l’assiette du patrimoine professionnel de l’entrepreneur (V. § 6). Comptablement, l’entrepreneur est libre de déterminer le contenu actif et passif de son patrimoine professionnel en vertu de la liberté d’affectation comptable mais il doit respecter certaines contraintes normatives, liées notamment aux règles d’activation des biens (V. § 18). Le nouveau régime de l’EI prévoit une présomption d’alignement du patrimoine professionnel sur son traitement comptable, mais il s’agit d’une présomption simple (V. § 20). En droit fiscal, l’entrepreneur bénéficie également d’une liberté d’affectation au bilan qui lui permet de choisir le contenu de son patrimoine professionnel fiscal pour la taxation du bénéfice de son entreprise (V. § 26). Cette liberté reçoit tout de même des limites qui conduisent notamment à inscrire obligatoirement certains biens à l’actif (comme les éléments du fonds de commerce de l’exploitant) ou à neutraliser certains produits et cha...