Antoine Gouëzel est agrégé des facultés de droit et professeur à l’Université de Rennes depuis 2015, où il enseigne le droit civil et le droit des affaires.
Antoine GOUËZEL
Professeur à l'Université de Rennes I
Professeur à l'Université de Rennes I
Antoine Gouëzel est agrégé des facultés de droit et professeur à l’Université de Rennes depuis 2015, où il enseigne le droit civil et le droit des affaires.
#Auteur: Antoine¤ GOUËZEL
#Qualités: Professeur à l’Université de Rennes 1
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel n’est pas une menace pour les sûretés constituées avant le début de l’activité (V. § 2). S’agissant des sûretés postérieures, le législateur interdit à l’entrepreneur de se porter caution des dettes de l’un de ses patrimoines au titre de son autre patrimoine ; la sûreté personnelle requiert ainsi trois personnes distinctes (V. § 11). Quant aux sûretés réelles postérieures, elles peuvent être constituées sur un bien personnel en garantie d’une dette professionnelle (V. § 18), mais pas sur un bien professionnel en garantie d’une dette personnelle (V. § 19). L’entrepreneur individuel est ainsi dans l’impossibilité de tirer crédit de son patrimoine professionnel pour financer son patrimoine personnel, ce qui peut être regretté.