#Auteur: Daniel¤ GUTMANN
#Qualités: Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I Panthéon)
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue Fiscalité Internationale
On peut comprendre que lorsqu’une société est totalement dépourvue de substance au point de n’être qu’une coquille vide, les États en tirent les conséquences et considèrent qu’elle doit être réputée fiscalement inexistante. Il est donc possible, sur le plan des principes, d’admettre que lorsqu’un paiement ayant sa source dans un État A transite par une entité écran dans un État B, l’inexistence fiscale de cette entité entraîne l’attribution du revenu aux associés de l’entité résidant dans un État C (à supposer qu’ils résident tous dans le même État). La conséquence logique de ce raisonnement est que le flux devrait être traité fiscalement conformément à ce que prévoient les instruments liant les États A et C (qu’il s’agisse d’une directive ou d’une convention fiscale).
On peut toutefois douter que la directive sur l’utilisation abusive des entités écran à des fins fiscales1, dite « ATAD 3 », parvienne véritablement à un tel résultat. Entre le constat que la directive ne supprime pas totalement l’étage fiscal de l’entité écran, et le risque que des États tiers ne reconnaissent pas la transparence fiscale ...