#Auteur: Jean-François¤ HAMELIN
#Qualités: Professeur à l’Université de Bourgogne
Si le recours à la SCS en lieu et place d’une SCI peut se justifier (V. § 6), lorsque celle-ci est amenée à s’endetter lourdement, afin de limiter le risque de certains associés, notamment s’ils sont mineurs (V. § 19), il faut néanmoins mesurer les inconvénients qui résulteront d’un tel choix. D’une part, les commandités se voient reconnaître la qualité de commerçant et sont, de ce fait, affiliés à la sécurité sociale des indépendants (V. § 13). D’autre part, la liquidité des parts des commanditaires est particulièrement faible et il peut donc s’avérer bienvenu de leur ménager par une clause statutaire une porte de sortie (V. § 22). Le tableau dépeint étant loin d’être idyllique (V. § 24), il est légitime de se demander si un tel montage ne peut pas être optimisé notamment fiscalement (V. § 25) afin de pleinement tirer profit de l’hybridité fiscale de la SCS (V. § 5). C’est alors la question de savoir s’il est possible de stipuler une clause de répartition des bénéfices distinguant nettement les commanditaires des commandités qui se pose. À apport identique, le commandité assumant un risque plus grand que les commanditaires du fait de la responsabilité indéfinie et solidaire aux dettes sociales qui pèse sur lui (V. § 12), il paraît normal de ne pas en rester à une répartition des bénéfices strictement pro...