#Auteur: Régis¤ VABRES
#Qualités: Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III
#Qualités: Directeur du Master 2 Droit des affaires et fiscalité / DJCE
Le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu depuis le début de l’année 2021 une série d’avis sur l’opération consistant à effectuer une réduction de capital précédée d’un rachat de titres, plutôt qu’une distribution classique, afin de bénéficier du régime des plus-values. Ces avis considèrent qu’une telle opération n’est pas en soi constitutive d’un abus (V. § 4), mais précisent qu’il en va différemment si l’administration établit au vu de l’ensemble des circonstances qu’une telle opération constitue un montage artificiel contraire de ce fait à l’intention du législateur (V. § 5). L’administration ayant décidé de ne pas suivre les avis favorables aux contribuables, les décisions à venir des juridictions administratives devront se prononcer sur les indices permettant de considérer que l’artifice est établi. Sur la base des avis rendus par le CADF, la finalité économique de l’opération de rachat de titres est essentielle : la restructuration du bilan de la société (V. § 8) ou la transmission du capital (V. § 12) paraissent des motifs fiables qui devraient logiquement convaincre le juge administratif, dès lors qu’ils donnent de la substance à l’opération. En revanche, les avis du CADF laissent entendre que le caractère répÃ...