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Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Groupe de sociétés, Prêt intra-groupe, taux d’intérêt de marché, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA
#Article du CGI/LPF: 212
La présente affaire porte sur la déductibilité des intérêts d’emprunt dans le cadre d’une opération de capital-investissement. Sur renvoi du Conseil d’État, l’arrêt met en application les toutes dernières lignes directrices de celui-ci en abordant plusieurs questions pratiques dans la méthode de justification du taux d’intérêt servi.
Une SAS, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, notamment, des reprises sur ses déficits reportables au titre de l’impôt sur les sociétés en raison de la remise en cause de la déduction des frais financiers relatifs à l’émission de deux emprunts.
L’administration avait estimé que la preuve que le taux de 8 % retenu pour calculer les intérêts dus aux sociétés ayant souscrit les emprunts sous la forme d’obligations convertibles en actions (OCA) correspondait à un taux de marché n’était pas apportée. En conséquence, elle lui avait substitué le taux prévu par l’article 39, 1, 3° du CGI qui s’élevait à 4,08 % en 2011, 3,39 % en 2012 et à 2,79 % en 2013.
Pour justifier du fait que le taux de 8 % servi n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS se prévaut de deux études réalisées respectivement en 2016 et 2020. La première étude a été effectuée à partir du logiciel Riskcalc, filiale de l’agence de notation Moody’s et attribue à la SAS une note de crédit de B1 (qualifiée de « hautement spéculative »). La seconde étude a repris à son compte la note de crédit ainsi déterminée. Puis, une recherche de transactions comparables sur le marché libre a été effectuée en se fondant sur des emprunts obligataires émis au cours de la période pertinente par des sociétés tierces sélectionnées dans la base de données Standard & Poor’s Capital IQ et présentant une note de crédit comparable ainsi qu’une maturité proche des obligations émises. Un intervalle interquartile de taux d’intérêt de pleine concurrence sur la base des obligations identifiées comme comparables a ensuite été établi, ce qui a permis d’identifier un taux d’intérêt médian de 8,875 % pour l’obligation OCA1 et 7,75 % pour l’obligation OCA2.
La CAA de Paris accorde, conformément aux conclusions du rapporteur public, le rétablissement total des déficits de la société.
La CAA juge en l’espèce que la société apporte la preuve lui incombant de ce que le taux d’intérêt applicable aux opérations en litige ne saurait être inférieur à celui dont auraient bénéficié les opérations d’emprunt de même nature conclues par des entreprises indépendantes.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).