#Auteur: Arnaud¤ TAILFER
#Qualités: Avocat associé, Arkwood SCP
#Auteur: Michaël¤ KHAYAT
#Qualités: Avocat associé, Arkwood SCP
#Auteur: Inès¤ CHOUDALY-AUBERT
#Qualités: Avocate, Arkwood SCP
#Auteur: Célia¤ ROCHETTE
#Qualités: Avocate, Arkwood SCP
Le recours à une société holding à des fins patrimoniales peut faire l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale sous l’angle de l’abus de droit fiscal (V. § 3). Ce contrôle est matérialisé selon des exigences différentes selon qu’il s’insère dans un contexte international ou domestique (V. § 5).
Dans un contexte international, le juge de l’impôt s’attache à un contrôle de l’existence des sociétés holdings étrangères sous le prisme de la substance (V. § 7) et du montage artificiel (V. § 10). Le recours à ces deux notions révèle une évolution de la grille d’analyse de la réalité des sociétés holding patrimoniales étrangères (V. § 11), celle-ci basculant d’un aspect matériel vers un aspect économique (V. § 19). Enfin, au regard des ambitions du Conseil de l’Union européenne, l’utilisation des sociétés holding patrimoniales dans un contexte international pourrait être remise en cause par principe (V. § 21).
En parallèle, dans un contexte domestique, le juge de l’impôt opère un contrôle plus classique, soit de la fictivité de la holding patrimoniale elle-même ou des actes qu’elle a conclus (V. § 25), soit de la fraude à la loi qu’un tel recours permettrait (V. § 29). Dès lors, il est nécessaire que soient caractérisées les conditions objective et subjective de la fraude commise (V. § 32). Si la notion de montage artificiel permet de sanctionner des planifications sans avoir à qualifier positivement les deux conditions de la fraude à la loi (V. § 35), en matière de holdings patrimoniales, cette notion apparait peu prévisible et semble inviter à la diversification (V. § 38) et à la planification à moyen terme (V. § 41).
Par souci de prévisibilité juridique, il serait peut-être souhaitable, lorsque cela apparait possible, de privilégier le recours à la caractérisation d’un abus par simulation, en lieu et place du recours à la notion de montage artificiel (V. § 45).