Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 1-2022 - Février 2022

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  • Domicile et résidence
  • Établissement stable
15 janvier 2022
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Chronique d’actualité

AUTEURS

  • Raphaël COIN
    Avocat au barreau de Paris, cabinet Affidavit
    Docteur en droit
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  • Bruno GOUTHIÈRE
    Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
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  • Franck LE MENTEC
    Avocat associé, Cohen & Gresser LLP
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RAPPORTEURS PUBLICS

#Auteur: Raphaël¤ COIN

#Qualités: Avocat au barreau de Paris, cabinet Affidavit

#Qualités: Docteur en droit

#Auteur: Bruno¤ GOUTHIÈRE

#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

#Auteur: Franck¤ LE MENTEC

#Qualités: Avocat associé, Cohen & Gresser LLP

Domicile et résidence

> Personnes physiques - Domicile fiscal - Caractérisation dans l’État étranger - Dans le cadre d’un redressement ISF, l’administration fiscale a considéré que des contribuables imposés au forfait en Suisse avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, partant, leur domiciliation fiscale au sens de l’article 4 B du CGI. L’administration fiscale, puis les juges du fond, ont refusé de considérer que les contribuables étaient également fiscalement domiciliés en Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse en raison de leur imposition d’après la dépense en Suisse dont la base de calcul était très inférieure à l’ensemble de leurs revenus. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en considérant, eu égard à la reconnaissance de leur qualité de contribuable par les autorités suisses, qu’il existait un conflit de résidence devant être tranché en application des critères successifs de résidence prévus par la convention fiscale franco-suisse (V. § 1).

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