#Auteur: Franck¤ LE MENTEC
#Qualités: Avocat associé, Cohen & Gresser LLP
La détermination de la résidence fiscale des dirigeants peut s’avérer délicate à appréhender, compte tenu de l’articulation des critères internes et conventionnels, de l’introduction de présomptions fiscales, ou encore en raison d’une mobilité accrue ou au contraire d’une sédentarité subie.
Introduction
1. Les boussoles fiscales, relativement stabilisées et prédictibles depuis un certain nombre d’années en matière de résidence fiscale, sont aujourd’hui quelque peu affolées. La détermination de la résidence fiscale des dirigeants en offre une bonne illustration. On y oscille entre ubiquité et télétransportation fiscale : tantôt ils seront considérés être là, alors qu'ils ne le sont pas - tel est l’effet de la présomption de résidence fiscale introduite à l'article 4 B, 1, b du CGI - tantôt ils seront considérés comme étant ailleurs, alors qu’ils sont bien là, par exemple par le biais de l'accord signé avec l’Italie où des jours travaillés dans l'État de résidence peuvent être assimilés à des jours travaillés dans l'autre État.
Les critères traditionnels, appliqués aux dirigeants (I), ont ainsi été mis sous cloche depuis l’apparition de la crise sanitaire (II). Si le début de celle-ci est connu, la fin ne l’est en revanche pas encore.