#Auteur: Régis¤ VABRES
#Qualités: Agrégé des facultés de droit,
#Qualités: Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III
#Qualités: Directeur du Master 2 Droit des affaires et fiscalité / DJCE
Réaliser une opération de rachat de titres préalablement à une réduction de capital plutôt que de procéder à une distribution classique de dividendes ou de réserves est un choix qui relève de la libre appréciation de la société et des associés concernés. En soi, elle n’est pas constitutive d’un abus de droit, comme le rappelle un avis récent du Comité de l’abus de droit fiscal (V. § 4). Toutefois, le Comité laisse entendre dans son avis qu’il en irait autrement en cas de montage artificiel. Le montage artificiel, établi sur la base d’indices, distincts des conditions légales de l’abus de droit (V. § 9), apparaît à nouveau comme un fondement autonome en matière de lutte contre les pratiques abusives (V. § 16). À suivre l’avis du Comité, il pourrait y avoir montage artificiel en cas de récurrence des opérations de rachat des titres (V. § 20). Cette position est inquiétante car elle sème le doute sur des opérations économiques légitimes, par exemple celles pouvant être mises en œuvre dans le cadre d’accords entre associés visant à organiser une transmission d’entreprise (V. § 24).