#Auteur: Laurent¤ CHESNEAU
#Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III
#Qualités: Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand
Revenus d’activité> Contribution due par les sociétés exploitant en France des spécialités pharmaceutiques (CSS, art. L. 245-6) - Commissionnaire - Une société assurant, en tant que commissionnaire d’une société de droit suisse, la promotion et la distribution en France des produits pharmaceutiques fabriqués par cette dernière, a acquitté la contribution, prévue par l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, due par les entreprises exploitant en France des spécialités pharmaceutiques. 1° L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci soit acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. En vertu de l'article L. 132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant. Lorsqu'il assure en France l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, il résulte de sa qualité de commissionnaire qu'il réalise lui-même le chiffre d'affaires retiré de la vente des biens du commettant, dont les résultats sont enregistrés dans sa comptabilité. Alors ...