#Auteur: Thierry¤ STUCKER1
#Qualités: Avocat, cabinet Benichou & Rontchevsky
La notion d’artificialité a été développée par les juridictions européennes (V. § 6) et nationales (V. § 14) pour sanctionner les montages dont la réalité économique fait défaut. Alors que la fictivité participe d’un mensonge juridique, l’artificialité participe, elle, d’un mensonge économique (V. § 32). Par sa « force attractive », la notion s’applique non seulement aux opérations européennes mais également, désormais, aux opérations purement internes (V. § 19). Elle est peu à peu devenue un cas autonome d’abus (V. § 15) visant des situations que les concepts traditionnels d’abus de droit ne pouvaient appréhender, qui ne nous semble s’appliquer qu’aux montages, non aux actes isolés (V. § 23).
Si le degré de substance matérielle a permis dans un premier temps de distinguer les montages relevant de l’optimisation fiscale et les montages artificiels, la notion prend désormais également en compte la substance économique de l’opération en cause (V. § 33), analysée dans son ensemble (V. § 46). Un simple faisceau d’indices suffit aujourd’hui à caractériser l’artificialité et donc le but exclusivement fiscal d’une opération (V. § 49) ; combiné avec le fait que l’artificial...