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15 mars 2021
02.4

Imposition des plus-values d’apport de titres en société : l’herbe est-elle plus verte ailleurs ?

AUTEURS

#Auteur: Olivier¤ JANORAY

#Qualités: Avocat associé, cabinet Arsene

#Auteur: Alexis¤ GRAJALES

#Qualités: Avocat, cabinet Arsene

#Auteur: Jean¤ DEMORTIERE

#Qualités: Avocat, cabinet Arsene

Une comparaison européenne vise à mettre en perspective les régimes de sursis et de report d’imposition français. Si certains États ont fait le choix d’un sursis d’imposition (V. § 8) proche du régime de l’article 150-0 B du CGI, d’autres privilégient une règle comptable d’inscription des titres apportés pour leur valeur d’acquisition « historique » (V. § 17). L’article 150-0 B ter du CGI constitue ainsi une singularité française, sinon par la cristallisation d’une plus-value d’apport, du moins par les évènements qui conduisent à son expiration (V. § 21).

Introduction

1. Depuis le 14 novembre 2012, l’apport de titres par une personne physique à une société soumise à l'impôt sur les sociétés obéit, en France, à deux régimes distincts selon que l'apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de l'apport : le régime du sursis d’imposition, régi par l'article 150-0 B du CGI, et le régime du report d’imposition, régi par l'article 150-0 B ter du CGI.

Ces deux mécanismes ont été construits progressivement par le législateur