#Auteur: Régis¤ VABRES
#Qualités: Agrégé des facultés de droit,
#Qualités: Professeur à l’université Jean Moulin Lyon III
Le législateur a mis en place des différés d’imposition pour les opérations translatives de titres n’engendrant pas de liquidités immédiates. La finalité poursuivie est connue : favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres (V. § 2). La technique utilisée a d’abord consisté à laisser au contribuable le choix d’opter ou non pour un report. Puis la législation a évolué vers un sursis obligatoire qui cohabite avec un report d’imposition automatique (V. § 4). Les deux régimes coexistent et théoriquement conduisent à des modalités d’imposition différentes (V. § 10). La différence entre les deux s’est toutefois sérieusement atténuée par l’effet de la jurisprudence de la CJUE (V. § 17). Celle-ci considère que dans le cadre de la directive fusions, la plus-value en différé d’imposition doit être taxée dans les mêmes conditions que la plus-value de cession. Sans le dire expressément, elle a généralisé le sursis d’imposition. Le Conseil constitutionnel ayant refusé de voir une discrimination à rebours entre les situations internes et les situations européennes, il est désormais indispensable de distinguer les opérations entrant dans le champ d’application de la directive et celles qui lui sont extérieures (V. § 22). La complexité du dr...