#Auteur: Bénédicte¤ PEYROL
#Qualités: Députée de l’Allier
La définition actuelle d’une taxe dite environnementale repose sur des critères désuets et aux antipodes de la conception que se font les citoyens de cette fiscalité (V. § 8). Les critères de rendement (V. § 6) et d’affectation (V. § 9) gâchent son ambition première qui doit être de protéger l’environnement. L’« éco-contribution » sur les billets d’avion en est une parfaite illustration (V. § 18). Si le grand soir de la fiscalité environnementale n’est pas venu, un autre chemin est possible. La refonte de la fiscalité environnementale française doit être pensée dans le système fiscal global et non pas à côté (V. § 15). C’est en partant de l’idée de ce que devrait être une véritable fiscalité environnementale que des orientations se dégagent pour clarifier sa définition (V. § 13). Le Conseil constitutionnel peut jouer un rôle important dans ce nécessaire processus, en étant appelé à contrôler plus fréquemment la conformité des taxes environnementales à la Constitution de 1958, sur la base de la Charte de l’environnement et du principe de préservation de l’environnement mentionné à l’article 34 de la Constitution (V. § 16). La modification de l’article 1er de la Constitution pour intégrer l’enjeu environnemental pourrait accélérer cette évolution que nous appelons de nos vœux (