#Auteur: Florence¤ DEBOISSY
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux,
#Qualités: Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
#Auteur: Guillaume¤ WICKER
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux,
#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
Là où le bon sens naturel distingue sans difficulté le meuble et l’immeuble, la technique juridique rend parfois malaisée cette distinction par la faculté qu’elle offre aux volontés individuelles de faire, par le recours à la technique sociétaire, d’un immeuble un meuble ou, à l’inverse, par la technique de l’affectation, de soumettre un meuble au même régime que l’immeuble auquel il est affecté. Mais si la règle de droit laisse à ses sujets cette liberté pour une meilleure gestion de leur patrimoine, cette liberté doit être neutre d’un point de vue fiscal.
Que la mise en société permette de rendre meuble un immeuble, c’est une pratique à ce point commune que le législateur fiscal l’a encadrée par la notion de société à prépondérance immobilière, qui, par un jeu de transparence, neutralise dans une large mesure cette pratique. Reste que la chose se complique lorsque ces jeux de qualifications s’inscrivent dans un cadre international car il convient alors de tenir compte des conventions fiscales. Un arrêt récent du Conseil d’État