#Auteur: Béatrix¤ ZILBERSTEIN
#Qualités: Avocat associé - direction technique nationale du département Droit fiscal de FIDAL
La loi permet au contribuable qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, de calculer la plus-value de cession en appliquant au prix d’acquisition une majoration forfaitaire de 15 % pour travaux, sans justification de la réalité de ceux-ci. Une décision de jurisprudence révèle que ce faisant, la loi instaure une présomption simple de réalisation de travaux, susceptible d’être remise en cause par l’administration fiscale si elle apporte la preuve « négative » de l’absence de travaux.
1. Dans le régime des plus-values immobilières des particuliers, le prix d’acquisition est majoré, en vertu du 4° du II de l’article 150 VB du CGI et en principe sur justificatifs, « des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. » Toutefois, la deuxième phrase de cette disposition énonce une tolérance : « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti1