#Auteur: Alexandre¤ OLIVIER
#Qualités: Ingénieur patrimonial, Pictet & Cie
L’administration fiscale considère que la co-souscription d’un contrat d’assurance vie avec dénouement au second décès peut être le support d’une donation indirecte (V. § 3), aussi les compagnies d’assurance en refusent-elles généralement l’accès aux époux mariés, même en régime de communauté, si la valeur du contrat n’est pas couverte par un avantage matrimonial (V. § 2). La majorité des auteurs estime cependant que la co-souscription au moyen de deniers communs ne présente aucun risque (V. § 5). Certaines situations très particulières, que peut favoriser la dichotomie entre le titre et la finance à laquelle aboutissent ces co-souscriptions, empêchent pourtant d’écarter tout risque de donation indirecte (V. § 9) sans néanmoins suffire à justifier la rigidité de certains assureurs (V. § 16). En outre, le risque identifié attaché à la co-souscription d’un contrat d’assurance vie avec dénouement au second décès, qui ne se retrouve pas s’agissant des souscriptions simples au moyen de deniers communs (V. § 18), pourrait revêtir un visage insoupçonné si les souscripteurs organisaient une gestion concurrente des rachats (V. § 22). Plus généralement, l’enjeu pour les conseils est de ne pas écarter systématiquement ce mode de souscription quand il n’est pas directement accessible à des époux, mais de parvenir à concilier les ...