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  • Éléments du patrimoine
  • Financement
15 mars 2020
2.6

La présomption de prêt familial à l’épreuve des relations d’affaires indéfinies en procédure de taxation d’office

AUTEUR

  • Emmanuel LAPORTE
    Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris
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RAPPORTEUR PUBLIC

#Auteur: Emmanuel¤ LAPORTE

#Qualités: Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris

Lorsque des contribuables répondent insuffisamment à une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant des crédits bancaires et ne répondent pas à une mise en demeure d’avoir à compléter leur réponse, l'administration peut les taxer d'office à l'impôt sur le revenu. Il appartient alors aux contribuables de démontrer l'exagération de leur imposition. Cette démonstration peut être faite en rapportant la preuve que les crédits taxés d’office sont le fait d’un prêt familial non imposable, cette preuve pouvant être facilitée par une présomption de prêt familial reconnue par le Conseil d’État. Cependant, cette présomption ne s’applique pas si les contribuables sont en « relation d’affaires » avec l’auteur des versements.

L’appréciation par le juge de la notion de relation d’affaires a évolué dans le temps et une récente décision semble manifester un retour en arrière en la matière. En plus d’affaiblir très nettement la présomption de prêt familial (V. § 7), on peut se demander si une notion de relation d’affaires très peu définie n’altère pas, dans certains cas, le recours à la procédure de taxation d’office (V. § 5). De plus, le juge de cassation a exercé un contrôle plus étendu qu’on pouvait l’attendre de la dénaturation des faits et de l’erreur de droit (V. § 11). Dans ce contexte, les contribuables ont grand intérêt à prendre des précaut...

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