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15 septembre 2019
2.1

Plus-values de cession de parts de GFA : où en est-on ?

AUTEUR

  • Roland POIRIER
    Avocat à la Cour, Lussan société d’avocats
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#Auteur: Roland¤ POIRIER

#Qualités: Avocat à la Cour, Lussan société d’avocats

Les groupements fonciers agricoles (GFA) peuvent donner leurs terres, vignes ou forêts à bail, soit dans le cadre d’un fermage, soit dans celui d’un métayage. En cas de cession de leurs parts par les associés, les plus-values sont imposées soit comme plus-values professionnelles lorsque certaines conditions sont remplies (V. § 4), soit, à défaut, comme plus-values des particuliers (V. § 8). Dans ce dernier cas, si l’administration semble estimer que toutes les plus-values de cession de parts de GFA ressortissent à la catégorie des plus-values immobilières, il nous semble que deux régimes d’imposition sont susceptibles de s’appliquer : celui des plus-values immobilières en cas de fermage (V. § 9), ou celui des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de métayage (V. § 10).

Introduction

1. Alors que le prix des transactions portant sur certains domaines agricoles ou viticoles continue d’augmenter dans des proportions spectaculaires, le traitement fiscal des associés de groupements fonciers agricoles (GFA), une forme de société civile très courante dans le secteur agricole ou viticole, revêt une sensibilité accrue.

Ces GFA sont formés pour rassembler et gérer des immeubles à usage agricole ou forestier1