#Auteur: Sara¤ GODECHOT-PATRIS
#Qualités: Professeur à l’Université Paris-Est Créteil
#Auteur: Vivien¤ STREIFF
#Qualités: Président 1re Commission 112e Congrès des Notaires de France,
#Qualités: Membre de l’Institut d’Etudes Juridiques du Conseil Supérieur du Notariat
Ingénierie sociétaire> Le Conseil d’État juge qu’une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du CGI est en principe assujettie à l'IS, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Ce régime dérogatoire s'applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'IS. La circonstance que son objet social ne soit pas exclusivement limité aux opérations de construction-vente est indifférente à cet égard (V. § 1).
Démembrement de propriété> Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 595 et 617 du code civil que l'usufruit viager est limité dans le temps et qu'il est, en tant que droit r...