Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 2-2019 - Mai 2019

  • Dividendes - Intérêts - Redevances
  • Intérêts
15 avril 2019
5.3.1

La preuve du taux de marché des financements intragroupe : les prix de transfert en reflet ?

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEUR

#Revue: FI, 2-2019, Mai 2019

#Typeart: Commentaire

#Date: 15 avr. 2019

#Rubrique, ss-rubrique: Dividendes - Intérêts - Redevances, Intérêts

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Formation de jugement : 9e et 10e ch.

Date : 18 mars 2019

Num décision : 411189

Parties : Siblu

RefsourceJP

#Mots-clés: Intérêts, Déductibilité, Plafonnement, Article 212, Taux, Établissement financier indépendant, Financement du groupe, LBO

#Article du CGI/LPF: 212

Métachron##

#Num art: 5.3.1

Une société holding britannique, devenu société-mère dans le cadre d'une opération de LBO, se finance auprès d’une banque et consent des avances aux sociétés membres du groupe. L’administration fiscale réintègre partiellement, par application du I de l’article 212 du CGI, les intérêts ainsi acquittés auprès de sa mère par la société requérante, filiale de ce groupe. Le Conseil d’État juge, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la société ne prouve pas que le taux pratiqué par sa mère est inférieur ou égal au taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues en faisant valoir, d’une part, que le taux litigieux correspondait au taux prévu dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque, qui est indépendante du groupe, et d’autre part que, l'ensemble de ses actifs ayant été apporté en garantie dans le cadre du contrat de financement du groupe, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant.

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