Dans une décision de grande chambre du 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne juge que :
1) Les affaires C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de toute imposition des paiements d’intérêts qu’il prévoit est réservée aux seuls bénéficiaires effectifs de tels intérêts, à savoir aux entités qui bénéficient réellement de ces intérêts sur le plan économique et qui disposent dès lors du pouvoir d’en déterminer librement l’affectation.
Le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de toute imposition des paiements d’intérêts prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 doit, en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales, même en l’absence de dispositions du droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus.
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