#Revue: FI, 1-2019, Février 2019
#Typeart: Article
#Date: 15 janv. 2019
#Rubrique, ss-rubrique: Groupes de sociétés, Intégration fiscale
#Mots-clés: Intégration fiscale, Groupe de sociétés, Droit de l’Union européenne
#Article du CGI/LPF: 216, 219, 223 B, 223 F, 223 Q, 223 R
#Num art: 4.3.1
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Avocat associé, Fidal
#Auteur: Patrick¤ MORGENSTERN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes,
#Qualités: Of Counsel, Fidal
Cet article donne l’occasion aux auteurs de mettre en perspective les récentes modifications apportées au régime de l’intégration fiscale par la loi de finances pour 2019 par rapport à la jurisprudence de la CJUE. Après avoir succinctement rappelé la portée des dernières décisions rendues par la Cour à propos de l’assiette du résultat fiscal consolidé (V. § 2), ils constatent que si la volonté de mettre en conformité le régime français de l’intégration fiscale avec le droit de l’UE justifie sans doute les amendements apportés au régime des distributions intra-groupe (V. § 7) et aux plus-values de cession de titres de participation (V. § 9), elle ne peut être invoquée pour légitimer le durcissement du traitement des abandons de créances et subventions, qui pourrait s’avérer très pénalisant pour de nombreux groupes (V. § 11).