#Revue: FI, 1-2019, Février 2019
#Typeart: Commentaire
#Date : 15 janv. 2019
#Rubrique, ss-rubrique: Groupes de sociétés, Prix de transfert
#Mots-clés: Prix de transfert, Intervalle de pleine concurrence, Médiane de l'intervalle interquartile, Valeur ajoutée, Affacturage
#Article du CGI/LPF: 57
#Num art: 4.2.1
Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État décide qu’en jugeant, après avoir relevé que les taux de marge pratiqués par une société envers les autres sociétés du groupe, tels que reconstitués par l'administration, étaient négatifs ou proches de zéro et s'établissaient systématiquement en dehors de l'intervalle de pleine concurrence que constituait l'intervalle interquartile des marges dégagées par les opérations de même nature réalisées dans des conditions comparables par des sociétés non liées, que l'administration avait pu, en justifiant son choix au regard des caractéristiques propres de la société requérante tenant à son positionnement sur le marché en cause et aux contraintes spécifiques qu'elle devait assumer, et alors que celle-ci ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il convienne de faire un autre choix, retenir à bon droit, pour établir les rehaussements, la médiane de l'intervalle interquartile, qui était au demeurant systématiquement inférieure à la moyenne de ce même intervalle pour tous les échantillons de comparables analysés, la cour administrative d'appel, qui n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, n'a méconnu ni l'article 57 du CGI, qui n'im...